Par un arrêt du 16 février 2012, la CJUE a considéré qu’un réseau social ne pouvait être contraint de mettre en place un système de filtrage pour empêcher la diffusion par des tiers d’œuvres musicales ou audiovisuelles inscrites dans le répertoire de la SABAM, société de gestion collective belge. Selon la Cour, cela obligerait le prestataire de services d’hébergement à procéder à une surveillance active de la quasi-totalité des données des utilisateurs de ses services. Or, le droit communautaire exige « un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations d’autre part », ce qui ne serait pas respecté en cas d’adoption d’une telle mesure.
Pour consulter cet arrêt sur le site de CJUE
Un projet de loi antipiratage, le Stop Online Piracy Act (SOPA) a été introduit en octobre 2011 à la Chambre des Représentants américaine et va être examiné par celle-ci en février. Ce projet de loi vise à autoriser les ayants droits à demander le filtrage de tous les sites proposant leurs œuvres en téléchargement. Pour lutter contre le piratage, le projet prévoit un blocage par nom de domaineg (DNS) des sites de téléchargements. Le texte envisage également le déréférencement des sites de téléchargement direct ou de streamingg sur les moteurs de recherche, ainsi que l’interdiction pour les fournisseurs de système de paiement en ligne de travailler avec les sites incriminés. Un projet de loi similaire a été déposé au Sénat américain en novembre 2011, le Protect IPg Act (PIPA).
Pour consulter le projet de loi sur le site du Congrès américain
La loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée modifie le dispositif prévoyant une « taxe » sur les supports permettant de réaliser des copies à usage privé afin de compenser l’absence de perception de droits d’auteur sur ces reproductions. Ce texte, codifiant la jurisprudence récente, précise que la rémunération ne concerne que les copies réalisées « à partir d’une source licite » (art. L. 311-1 modifié du Code de la propriété intellectuelle). Conformément à l’article 4 de la loi, cette rémunération n’est pas due lorsque le support est acquis « notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer d’un usage à des fins de copie privée » (art. L. 311-8 modifié du CPI).
Pour consulter la loi sur Legifrance
Par jugement en date du 10 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le prestataire qui développe un site internet pour le compte d’un client reste titulaire des droits sur ce site dès lors qu’il n’a reçu aucune consigne précise sur la réalisation du site. Par conséquent, il a estimé que le fait pour le client de confier l’hébergement du site à une autre société sans obtenir l’autorisation du créateur constituait un acte de contrefaçon. Le Tribunal a également retenu la responsabilité de l’hébergeur pour concurrence déloyale pour avoir supprimé la mention de l’auteur du site et l’avoir remplacée par une mention le désignant.
Pour consulter la décision sur le site de Legalis
A l’occasion du Conseil des Ministres du 26 octobre 2011, le Ministre de la Culture et de la Communication a présenté un projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée qui vise principalement à codifier les récentes décisions du Conseil d’Etat concernant notamment le champ d’application et « les effets d’aubaine ».
Le dispositif doit garantir la rémunération des auteurs et des titulaires de droits voisins, financer les programmes de formation des artistes et d’aide à la création. Il prévoit également une information de l’acquéreur d’un support d’enregistrement sur la part de la rémunération pour copie privée à laquelle il est assujetti.
Pour consulter le communiqué de presse sur le site du Gouvernement
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris à débouté la société Nintendo de sa demande de voir interdire pour contrefaçon la vente de linkers sur internet permettant de lire des contenus sur des consoles de jeux en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’originalité du code source de ces logiciels
Pour lire la décision sur le site de Legalis
Le Tribunal de Grande instance de Paris a débouté le 5 septembre 2011 Universal Music France dans un litige qui l’opposait au site de diffusion musique en ligne Deezer. La maison de disque, qui avait cédé à titre onéreux l’exploitation de son catalogue au site internet, réclamait une limitation du nombre d’écoutes consécutives gratuites proposées, demande refusée par Deezer. Le Tribunal a considéré que Deezer a « suffisamment établi au stade du référé la possibilité que la société Universal Music France ait commis un abus de position dominante qui a pour effet de la priver de revendiquer des mesures d’interdiction fondée sur le droit d’auteur ».
Le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 12 mai 2011, censuré une disposition concernant le fonctionnement de la Hadopi. Cette disposition introduite par un amendement voté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit autorisait la Hadopi à « apporter son soutien à des projets innovants de recherche et d’expérimentation conduits par des personnes publiques ou privées ». Le Conseil constitutionnel, estimant que l’adoption de cet amendement s’est faite selon une procédure contraire à la Constitution, a censuré cette disposition.
Pour consulter la décision sur le site du Conseil constitutionnel
A la suite du discours du Président de la République lors de l’installation du Conseil national du numérique le 27 avril 2011, la presse s’était faite l’écho d’une possible remise en cause de l’Hadopi dans sa forme actuelle. L’Elysée a réagi et a tenu à réaffirmer dans un communiqué de presse le plein et entier soutien du Président à l’Hadopi qui « souhaite que l’action de cette autorité indépendante puisse poursuivre son déploiement sur une grande échelle, conformément à la loi votée par le Parlement. »
Pour consulter le communiqué de presse sur le site de l’Elysée