Par un arrêt du 1er février 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d’un site d’annonces immobilières reprochant à un moteur de recherche d’avoir porté atteinte à son droit sui generis de producteur de bases de données. Les juges ont relevé que la mise à la disposition des internautes des références immobilières ne constitue pas une extraction de la base de données mais une indexation de leurs contenus permettant aux internautes d’être redirigés vers ces sites.
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Le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement rendu le 13 avril 2010, a condamné une société à verser 150 000 euros de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte au droit sui generis du producteur de base de données en procédant à une extraction d'une partie substantielle de la base. Un constat de l'APP avait établi que cette société avait utilisé des éléments de la base de données, dont trois adresses piégées. Les juges ont retenu que "la présence de ces adresses pièges démontre [...] que la société [...] n'a pas fait une sélection précise et limitée des éléments de la base de données mais a nécessairement opéré une importation globale de la base de données de la société demanderesse".
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2010, confirme partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 30 septembre 2008 qui avait reconnu à France Télécom un droit de propriété intellectuelle et un droit sui generis sur son annuaire. La Cour de cassation retient que cette base de données d'abonnés « constituait un ensemble structuré, mis en exploitation de manière spécifique par la société France Télécom et qui ne se résout pas à l’annuaire qu’elle a l’obligation de tenir et de mettre à jour ». La Haute juridiction reproche toutefois à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché « si une faute de la société France Télécom, génératrice d’un préjudice pour les sociétés Lectiel et Groupadress, résultait des pratiques retenues comme constitutives d’abus de position dominante ».