Un décret d’application fixant les modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne illégale a été publié au JO le 1er janvier 2012. Ce décret prévoit que, lorsque l’arrêt des sites de jeux en ligne non autorisés a été ordonné par le Tribunal de grande instance de Paris, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaineg (DNS). Le décret précise également les modalités de calcul des éventuels surcouts supportés par les FAI et qui feront l’objet d’une compensation financière prise en charge par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL).
Pour consulter le décret sur Legifrance
Dans une ordonnance en référé du 28 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), a enjoint huit fournisseurs d’accès à internet (FAI) à bloquer un site de jeux d’argent en ligne non agrée. En défense, l’hébergeur du site et les FAI avaient mis en avant le fait que le site est édité en langue anglaise et qu’il ne vise pas spécifiquement le public français. Le TGI a néanmoins jugé les demandes de l’ARJEL fondées au motif qu’ « iI est manifeste que le cheminement de l’internaute français ou établi en France pour la constitution d’un compte et la réalisation d’un pari est aisé et qu’il est possible en français par simple utilisation du traducteur automatique qui est proposé », le Tribunal ajoutant que « les offres de paris portent sur certains matches de football se déroulant en France. »
Pour prendre connaissance du jugement sur le site de Legalis.
Le 14 avril 2011, l’Avocat Général de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu ses conclusions dans une affaire opposant la société collective d’auteur belge, la SABAM, à un fournisseur d’accès à internet (FAI). La SABAM avait obtenu en première instance la condamnation du FAI et une injonction de bloquer certaines oeuvres musicales sur le réseau peer-to-peer. La cour d’appel de Bruxelles, saisie du litige, a préféré poser une question préjudicielle à la CJUE sur la légalité de la mesure du filtrage. L’avocat général de la CJUE estime que cette mesure de filtrage a un caractère disproportionné, notamment au regard de la charte des droits fondamentaux.
Pour prendre connaissance des conclusions de l’Avocat général à la CJUE.
La délibération du 20 décembre 2007, portant avis sur le projet de décret relatif à la conservation d’informations par les hébergeurs et les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI), a été publiée le 3 mars 2011. La Cnil souligne notamment l’imprécision du texte sur les catégories des personnes assujetties à cette obligation de conservation.
Pour consulter l’avis sur le site de la Cnil
Thèmes: ARCEP, Consommateur, Fournisseur d’accès à internet, Intermédiaire technique, offre d’accès à internet, offre illimitée, opérateur de communications électroniques, Protection du consommateur, qualité du réseau, résiliation unilatérale, téléphonie
Cyberdroit: TITRE 11. La Responsabilité des intermédiaires techniques
Le 18 février dernier, l’ARCEP a publié ses propositions visant à améliorer les offres faites aux consommateurs de services de communications électroniques et postales. Elle souhaite notamment que les fournisseurs d’accès Internet informent le consommateur sur le débit estimé de sa ligne et qu’ils proposent une version sans engagement de toutes leurs offres de service de communications électroniques.
Pour consulter les propositions sur le site de l’ARCEP
Le 8 février 2011, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) élaboré par la commission mixte paritaire. Concernant le délit d’usurpation d’identité numérique, le texte définitif reprend les termes du projet adopté en deuxième lecture par le Sénat puisque ce délit n’est pas étendu aux pratiques de « hameçonnage » (phishingg) et qu’il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Pour consulter le projet de loi sur le site du Sénat
Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a été adopté en deuxième lecture par le Sénat le 20 janvier 2011. En matière de cybercriminalité, les sénateurs se sont prononcés contre l’extension du délit d’usurpation d’identité aux pratiques de « hameçonnage » (phishingg) et contre une augmentation des peines, préférant un retour aux peines initialement prévues à savoir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Pour consulter la petite loi sur le site du Sénat
Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a été adopté en première lecture par le Sénat le 10 septembre 2010. Les principales mesures envisagées sont l’extension de la vidéoprotection, la création du délit d’usurpation d’identité numérique, ainsi que l’obligation pour les FAI de bloquer les sites internet publiant un contenu manifestement pédopornographique sans autorisation judiciaire préalable. Le texte a été transmis à la Commission des lois de l’Assemblée nationale.
Le projet de loi sur le site du Sénat
Dans un arrêt du 11 juin 2010, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 juin 2007 qui avait condamné un fournisseur d’accès à internet pour ne pas avoir respecté son obligation de résultat concernant sa prestation de fourniture d’accès au service internet et pour avoir facturé des services non fournis ou inopérants. La Cour d’appel a considéré, d’une part, que le fournisseur d’a ccès avait souscrit un engagement de résultat, en étant parfaitement informé des contraintes liées au réseau France Telecom. D’autre part et conformément aux recommandations de la Commission des clauses abusives, la Cour d’appel a considéré comme abusive la clause ayant pour effet de limiter les obligations du fournisseur d’accès à de simples obligations de moyens, ou de le dégager de son obligation d’assurer l’accès au service promis en cas de panne.
Le décret nº 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel a été publié le 7 mars au Journal officiel. Ce décret intitulé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » définit l’interconnexion entre deux systèmes de traitement de données : celui des ayants droit et celui des fournisseurs d’accès. La Haute autorité (Hadopi), qui aura accès à ces données pour la mise en œuvre de la procédure dite de « riposte graduée », devra conserver ces données personnelles, en principe, pendant 2 mois, mais ce délai pourra être porté à 20 mois.
Le décret sur le site de Légifrance