Proposer un lien permettant de visionner une émission n’est pas un acte de représentation

Par un jugement du 18 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes d’une chaine de télévision à l’encontre de deux sites de télévision de rattrapage. Ces sites référencent les programmes et proposent un lien permettant de les visionner directement sur le site de la chaîne concernée. Pour le Tribunal, le fait de renvoyer l’internaute vers une fenêtre de visionnage du site officiel de la chaîne ayant diffusé l’émission ne constitue pas une représentation des émissions, au sens de l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Google et son service Adwords jugés par la Cour de Justice de l’Union européenne

Par une décision du 23 mars 2010, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la Cour de cassation de questions préjudicielles, considère que Google n’engage pas sa responsabilité à l’égard des titulaires de marques pour son service de référencement payant nommé « Adwords » puisque « le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe« . La Cour relève néanmoins que « Google procède, à l’aide des logiciels qu’elle a développés, à un traitement des données introduites par des annonceurs et qu’il en résulte un affichage des annonces sous des conditions dont Google a la maîtrise. Ainsi, Google détermine l’ordre d’affichage en fonction, notamment, de la rémunération payée par les annonceurs« . En conséquence, elle renvoie l’affaire devant la Cour de cassation pour juger si Google peut se prévaloir d’un statut de simple « hébergeur » et du régime de responsabilité associé.

Relaxe de l’administrateur d’un site répertoriant des liens P2P

Dans un jugement en date du 19 janvier 2010, le TGI d’Évry a prononcé la relaxe de l’administrateur d’un site répertoriant des liens P2P, au motif que la condamnation en l’absence de preuve d’un quelconque téléchargement illégal reviendrait « à nier la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable en présumant la culpabilité sans preuve objective et en empêchant le prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés puisque par hypothèse ceux-ci ne seraient pas individuellement déterminés ». La Sacem, partie civile dans l’affaire a interjeté appel de la décision.