Monnaie électronique : ce qu’il faut savoir en 2013

On peut enfin le dire : le droit français de la monnaie électronique est né en janvier 2013 ! Puisque la France vient de transposer, avec retard, la directive européenne de 2009 qui lui est consacrée.

Le Journal Officiel du 29 janvier 2013 publie en effet la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Il était plus que temps : c’est avec près de deux ans de retard (l’échéance était au 30 avril 2011 !) que la France transpose, enfin, la deuxième directive monnaie électronique du 16 septembre 2009, dite DME 2. On ne peut que s’en féliciter, tellement les acteurs français du paiement ont souffert de cette carence des pouvoirs publics, les privant rien moins que d’un texte qui vise à permettre à de nouveaux services de monnaie électronique innovants et sûrs de voir le jour ; à faciliter l’accès de nouvelles entreprises au marché et à favoriser une concurrence effective entre tous les joueurs de ce marché.

En premier lieu, une nouvelle définition de la monnaie électronique est inscrite dans notre Code monétaire et financier (CMF) : c’est un équivalent numérique de l’argent liquide, stocké sur un support électronique ou à distance sur un serveur, sachant que l’une de ses applications les plus courantes est le porte-monnaie électronique (ou wallet) dont on parle tant (l’année 2013 serait l’année du e-wallet !), la monnaie électronique étant stockée sur une carte de paiement ou une autre carte à puce, mais pouvant l’être aussi sur un téléphone mobile ou un compte en ligne.

La loi du 28 janvier 2013 marque en deuxième lieu la fin du monopole bancaire français sur la monnaie électronique, de même que l’ordonnance de 2009 transposant la directive services de paiement de 2007 (DSP) avait déjà fait « sauter » ce monopole sur lesdits services. Dorénavant, la monnaie électronique – comme les services de paiement pour les établissements du même nom – devient l’objet propre, la profession habituelle des nouveaux établissements de monnaie électronique (EME).

Car, en effet, et en troisième lieu, les EME vont désormais véritablement exister, là où, sous l’empire de la précédente et première directive monnaie électronique (DME 1), ils étaient encore des établissements de crédit, certes aux petits pieds, mais des établissements bancaires tout de même. De sorte que, en vertu de l’article L. 521-1 nouveau du CMF, la catégorie des prestataires de services de paiement (PSP) s’enrichit d’une troisième catégorie: « Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit« .

La hiérarchie (ou pyramide) des PSP est en conséquence la suivante : au sommet, les établissements de crédit peuvent tout faire (effectuer des opérations de banque, émettre et gérer de la monnaie électronique, offrir des services de paiement) ; au mileu, les EME peuvent, en plus d’émettre et de gérer de la monnaie électronique, fournir l’intégralité des services  de paiement ; mais, à la base, les établissements de paiement ne peuvent eux qu’offrir… des services de paiement.

La réduction du capital initial des EME doit en quatrième lieu être soulignée : même s’il faut encore attendre de la publication des textes d’application de la loi du 28 janvier 2013, l’exigence d’un capital initial d’1 million d’euros pour les EME « régime DME 1 » sera abaissée à 350 000 euros, chiffre encore supérieur au capital des établissements de paiement (entre 20 000 et 125 000 euros), mais qui devrait faciliter l’entrée sur le marché de la monnaie électronique (d’autant qu’un régime allegé est par ailleurs prévu pour les EME de petite taille, en dessous de 5 millions d’euros d’encours de monnaie électronique en circulation).

Notons en cinquième et dernier lieu, l’apparation d’une nouvelle catégorie d’intermédiaires de paiement que sont les distributeurs de monnaie électronique. Hier, toujours soumise au monopole bancaire, la monnaie électronique ne pouvait être distribuée que par les fameux IOBSP (intermédiaires en opérations bancaires et services de paiement, dont le nouveau régime, d’ailleurs, est entré en vigueur au 15 janvier 2013, date de mise en place du registre unique de l’ORIAS ) ; bientôt, à l’instar des agents de services de paiement, les distributeurs de monnaie électronique verront le jour.

Il est donc encore temps – mais ce fut juste ! – de se souhaiter une bonne année 2013 des paiements…

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