Nouvelle publication de propos diffamatoires sur internet

Une société avait porté plainte du chef de diffamation à l’encontre du directeur de publication d’un site internet en raison d’un article publié sur ce site, après avoir fait établir, par actes d’huissier, que l’article avait été retiré puis que le site avait été à nouveau mis en ligne avec le même contenu, ce qui constituait selon elle une réédition des propos. Par un arrêt du 7 février 2017, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel qui avait considéré que l’opération de réactivation du site internet n’avait pas constitué un nouvel acte de publication et que dès lors les faits étaient prescrits au jour du dépôt de la plainte de la société. En effet, selon la Cour de cassation, “toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public, d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l’avoir désactivé, constitue une telle reproduction“.

Pour lire l’arrêt sur Légifrance

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