Parasitisme : condamnation d’une société ayant repris les éléments caractéristiques de parfums notoirement connus 

La Cour d’appel de Paris a condamné, sur le fondement du parasitisme, une société qui commercialisait en ligne une collection de parfums reprenant des éléments caractéristiques de parfums notoires.

Une société de parfumerie de luxe (la « Maison de Luxe ») s’était aperçue de la commercialisation par une société de vente de parfum en ligne (le « Concurrent ») de parfums reprenant les éléments caractéristiques de deux de ses parfums les plus renommés. 

Après avoir vainement mis en demeure le Concurrent, la Maison de Luxe l’avait assigné sur le fondement du parasitisme.

Le Tribunal de commerce de Paris avait jugé que la commercialisation des parfums litigieux relevait du parasitisme. En conséquence, le Tribunal avait interdit au Concurrent de commercialiser les parfums litigieux en France et l’avait condamné à réparer les préjudices matériel et moral causé à la Maison de Luxe. 

Saisie en appel, la Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 20 septembre 2023, confirmé le jugement de première instance. 

La reprise des éléments caractéristiques de parfums notoires constitue un acte de parasitisme

Le parasitisme est défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou encore des investissements consentis pour développer un produit.

Un tel comportement peut engager la responsabilité civile de son auteur[1], permettant ainsi à la victime de protéger la « valeur économique » issue de ses investissements.

En l’espèce, la Maison de Luxe justifiait d’investissements importants ayant permis de développer ses parfums et leur renommée, notamment en matière de création et de publicité.  

En outre, la Cour d’appel a relevé de fortes similitudes entre les parfums litigieux et ceux de la Maison de Luxe, à savoir : 

  • Les noms des parfums étaient construits de façon similaire ;
  • Les parfums litigieux reprenaient des éléments visuels et conceptuels caractéristiques des parfums de la Maison de Luxe (couleurs, univers de Paris et de la Tour Eiffel, éléments caractéristiques du flacon, etc.). 

Selon la Cour, la notoriété des parfums imités permettait de conclure au caractère intentionnel de la reprise des éléments caractéristiques des parfums de la Maison de Luxe. 

La Cour d’appel a enfin considéré que le Concurrent avait profité des investissements et de la notoriété de la Maison de Luxe, réalisant ainsi des économies liées à la conception et la commercialisation des parfums litigieux. 

Par conséquent, la Cour a approuvé le Tribunal de commerce et jugé que le Concurrent avait commis des agissements parasitaires au détriment de la Maison de Luxe. 

L’atteinte à la réputation commerciale peut résulter de l’apparente incapacité d’une société à protéger les spécificités de ses produits

S’agissant de la réparation des préjudices subis par la Maison de Luxe, la Cour a tout d’abord confirmé que l’interdiction faite au Concurrent de promouvoir et de commercialiser les parfums litigieux en France était nécessaire pour faire cesser les actes de parasitisme.

Par ailleurs, la Cour a rappelé que la réparation du préjudice matériel peut être évaluée au regard des économies indument réalisées par l’auteur des agissements parasitaires. Le Concurrent a ainsi été condamné à verser un pourcentage des dépenses publicitaires réalisées par la Maison de Luxe pour promouvoir ses parfums. 

Le Concurrent a également été condamné à réparer le préjudice moral de la Maison de Luxe, qui découlait de la dilution de la notoriété de ses parfums, de l’atteinte à sa réputation commerciale et à son image de marque. La Cour a en effet jugé que la vente à bas prix de parfums présentant de fortes similitudes avec ceux de la Maison de Luxe dépréciait la qualité et le prestige de ces derniers.

Sur ce dernier point, la Cour d’appel a également considéré que l’atteinte à la réputation commerciale de la Maison de Luxe résultait du fait qu’elle pouvait apparaitre comme étant dans l’incapacité de protéger les spécificités de ses parfums. 

La Cour d’appel a ainsi confirmé le jugement de première instance. 

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023, RG n°21/19365


[1] Article 1240 du Code civil.

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