Un opérateur de téléphonie proposant des forfaits mobiles avait conclu avec une autre société des contrats de licence et de maintenance sur un progiciel. Le prestataire arguait d’une violation des termes du contrat de licence du fait de modifications apportées par l’opérateur au progiciel. Par un arrêt du 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si « le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitu[ait] (…) une contrefaçon (…) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel (…) ou [pouvait] obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun« . Elle a sursis à statuer jusqu’à la décision de la CJUE.
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