Par un jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’un site comparateur de produits, qui exploite un site internet faisant apparaître des offres commerciales provenant de sites tiers et proposant aux annonceurs de référencer leurs produits, est un éditeur de site internet au sens de la LCEN. En l’espèce, la société ne se livre pas à une simple mise en ligne des informations qui lui sont fournies par les fichiers-produits des annonceurs, mais elle « se réserve le pouvoir d’intervenir sur celles-ci, ce qui est également la manifestation d’une prise de connaissance et d’un pouvoir de contrôle et d’un rôle actif auprès des annonceurs afin d’optimiser leurs offres ». La société doit donc être soumise au régime de la responsabilité d’un éditeur et ne peut bénéficier du régime dérogatoire de responsabilité propre à l’hébergeur.
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Dans une décision du 11 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné une plate-forme de partage à payer 30 000 euros de dommages et intérêts à deux producteurs de films pour avoir trop tardé à retirer des extraits de ceux-ci, et s’être rendue coupable de contrefaçon. Le Tribunal l’a sanctionnée pour “ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de retirer promptement et de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film signalé comme illicite“.
Dans un arrêt du 14 avril 2010, la Cour d’appel de Riom a reconnu qu’un site internet exerçait plusieurs activités, et que, selon celles qu’il exerce, il peut être soumis à des régimes de responsabilité différents. La Haute juridiction retient qu’en l’espèce, les faits reprochés s’inscrivaient dans le cadre de son activité d’hébergeur et qu’ainsi, le régime de responsabilité limitée des hébergeurs devait s’appliquer.
La cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 14 avril 2010 a estimé que la commercialisation de publicités par Dailymotion n’exclut pas la qualification du statut d’hébergeur. La cour s’est fondée sur la LCEN qui prévoit que l’hébergement peut être assuré même à titre gratuit, « auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu’elle n’édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un serveur hébergeur au moyen de la publicité« . Elle retient que seuls les pages d’accueil et les cadres standards d’affichage du site sont ouverts aux annonceurs, les pages personnelles des utilisateurs étant exclues. Les juges en déduisent que « le service n’est pas en mesure d’opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d’un contenu donné et à procéder par là-même à une sélection de ces contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux
Le député Frédéric Lefebvre a déposé le 12 mars 2009 une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur un site de diffusion illégale en « streaming » de vidéos. Qualifiant l’activité de cet éditeur, qui diffuse des films sur son site depuis le Canada, d’ »exemple de piratage industriel », il dénonce les activités de six autres acteurs du net (hébergeurs, annonceurs, régies publicitaires), qui concourent volontairement ou involontairement à la rémunération de celui-ci. Il souhaite ainsi que soit apporté un « éclairage juridique et économique » sur cette affaire.
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