Responsabilité à titre de "producteur" de l'organisation d'un forum de discussion

Par deux arrêts en date du 16 février 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation applique le régime de la responsabilité des producteurs prévu par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle à des organisateurs de forums de discussions. Dans la première affaire, la chambre de l’instruction avait estimé que la société exploitant le site web contenant un forum de discussions ne pouvait, en tant que directeur de la publication, être inquiétée pour les messages diffamants et injurieux postés sur le forum, puisque ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’une fixation préalable. La Cour de cassation casse cette décision au motif qu’« en statuant ainsi, sans rechercher si le directeur de la publication n’avait pas également la qualité de producteur au sens de l’article 93-3 […], la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ». Dans la seconde affaire, la Haute juridiction casse une décision de la chambre de l’instruction en indiquant qu’ « ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, le prévenu pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé ». 
La 1ère décision sur le site de légifrance
La 2ème décision sur le site de légifrance

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