Un décret du 19 décembre 2014 a modifié le point de départ du délai imparti aux titulaires de droits d’auteur pour engager une action au fond après une saisie contrefaçon, ainsi que celui du délai de contestation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, le cas échéant, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle. Auparavant, ce délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils courait à compter du jour de la signature du procès-verbal de saisie ou de l’exécution de l’ordonnance. Son point de départ est désormais fixé au jour où est intervenue la saisie ou la description.
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