Vente d’ordinateur avec logiciel préinstallé jugée déloyale

Par un jugement du 10 janvier 2012, la juridiction de proximité de Saint-Denis a condamné un fabricant d’ordinateurs pour pratiques commerciales agressives. En l’espèce, un consommateur ayant acheté un ordinateur réclamait le remboursement du prix du système d’exploitation préinstallé. Le fabricant exigeait, pour procéder à ce remboursement, que l’appareil lui soit renvoyé aux frais du consommateur, pour désinstallation du logiciel. Le juge a estimé que la vente d’ordinateur avec logiciel préinstallé est contraire à la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. Il a également jugé abusif, car contraire à l’article L. 122-3 du Code de la consommation, le fait de subordonner le remboursement du prix du logiciel au renvoi de l’ordinateur, dès lors que le consommateur n’avait pas accepté la licence.

(Jugement non encore publié).

Interdiction de vente liée ordinateur/logiciel

Par une décision du 9 janvier 2012, le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a jugé qu’un fabricant d’ordinateurs ne pouvait contraindre un consommateur à adjoindre à un ordinateur qu’il achète un système d’exploitation qu’il n’a pas choisi. Le Tribunal, qui se prononçait sur renvoi de la Cour de cassation, a ordonné le remboursement du prix du logiciel préinstallé. Pour ce faire, il s’est fondé sur la violation de l’article L.122-1 du Code de la consommation qu’il juge conforme à la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

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Pratiques commerciales déloyales et logiciels en préinstallation

Dans une décision prononcée le 15 novembre 2010, la Cour de cassation a rappelé les conditions d’examen de la validité des ventes dites liées, en l’espèce la vente d’un ordinateur avec logiciels préinstallés. Ce type d’offre doit être examiné au regard des dispositions de la directive communautaire du 11 mai 2005 transposée en droit français, qui liste les pratiques déloyales « en toutes circonstances ». La vente liée n’étant pas mentionnée dans cette liste, la loyauté de la pratique doit s’apprécier au cas par cas. La Cour a donc sanctionné la décision qui n’avait pas appliqué ce raisonnement.

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