La CNIL a effectué deux contrôles en juin 2010 dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) où l’utilisation du bracelet électronique des patients servait indirectement au contrôle de l’activité des salariés. Ces contrôles ont permis de révéler l’absence des formalités préalables et le défaut d’information tant des résidents et de leur famille que des salariés et de leurs instances représentatives.
Lien vers l’article de la CNIL publié sur son site
Dans un arrêt du 11 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société propriétaire d’un moteur de recherche au versement de dommages et intérêts à la SNCF pour avoir exploité ses marques notoires sans son autorisation. En lui reconnaissant le statut d’éditeur, le juge a sanctionné la société sur le fondement de la contrefaçon considérant qu’elle avait permis à des concurrents, par des liens commerciaux, de profiter de la notoriété de la SNCF.
Dans un arrêt de principe du 29 juin 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce à nouveau sur les conditions de validité d’une clause limitative de responsabilité. Elle confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel selon lequel le manquement à une obligation essentielle n’est pas suffisant pour écarter cette clause.
Pour lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 11 juin 2010, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 juin 2007 qui avait condamné un fournisseur d’accès à internet pour ne pas avoir respecté son obligation de résultat concernant sa prestation de fourniture d’accès au service internet et pour avoir facturé des services non fournis ou inopérants. La Cour d’appel a considéré, d’une part, que le fournisseur d’a ccès avait souscrit un engagement de résultat, en étant parfaitement informé des contraintes liées au réseau France Telecom. D’autre part et conformément aux recommandations de la Commission des clauses abusives, la Cour d’appel a considéré comme abusive la clause ayant pour effet de limiter les obligations du fournisseur d’accès à de simples obligations de moyens, ou de le dégager de son obligation d’assurer l’accès au service promis en cas de panne.
Le décret du 25 juin 2010 instaure « une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet » qui réside dans le fait, « sans motif légitime », pour la personne titulaire d’un accès internet, « soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès », « soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen ». Cette contravention de cinquième classe, visée à l’article R. 335-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne pourra être prononcée qu’après l’envoi d’une première lettre de recommandation restée infructueuse par la Commission de protection des droits et pour des faits commis dans les 12 mois suivants cette recommandation.
Décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet sur le site de légifrance
Dans une décision rendue le mercredi 30 juin 2010, l’Autorité de la concurrence a enjoint à Google, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, de clarifier certaines règles de son service Adwords. L’autorité estime qu’en l’état actuel de l’instruction, la politique de contenus Adwords a été mise en œuvre par Google dans des conditions « non objectives, non transparentes et discriminatoires, au détriment des fournisseurs de bases de données radar« .
Décision n°10-MC-01 du 30 juin 2010 sur le site de l’Autorité de la concurrence
Par un jugement du 18 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes d’une chaine de télévision à l’encontre de deux sites de télévision de rattrapage. Ces sites référencent les programmes et proposent un lien permettant de les visionner directement sur le site de la chaîne concernée. Pour le Tribunal, le fait de renvoyer l’internaute vers une fenêtre de visionnage du site officiel de la chaîne ayant diffusé l’émission ne constitue pas une représentation des émissions, au sens de l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Dans une décision du 11 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné une plate-forme de partage à payer 30 000 euros de dommages et intérêts à deux producteurs de films pour avoir trop tardé à retirer des extraits de ceux-ci, et s’être rendue coupable de contrefaçon. Le Tribunal l’a sanctionnée pour “ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de retirer promptement et de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film signalé comme illicite“.
De nouvelles dispositions ont été introduites dans le projet de loi LOPPSI 2, intéressant directement la protection de la vie privée des citoyens. La Cnil a adopté en séance plénière, le 6 mai 2010, une note d’observation publique afin de présenter ses principales observations sur ces nouvelles dispositions et en particulier sur celles relatives aux fichiers de police au sens large, à la vidéosurveillance et aux scanners corporels.
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Communications/NOTE_D-OBSERVATIONS_LOPPSI_06-05-2010.pdf
La commission aux affaires juridiques du Parlement européen a adopté, le 1er juin 2010 un rapport sur l’application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur. Si le rapport reconnaît que le soutien et le développement d’une offre légale diversifiée peut contribuer à endiguer le piratage en ligne, il estime nécessaire que « l’ensemble des acteurs, y compris les fournisseurs d’accès à internet, participe au dialogue avec les parties prenantes afin de trouver des solutions appropriées dans le courant de l’année 2010 ». A défaut, le rapport préconise une modification de la législation existante afin de renforcer le cadre juridique communautaire dans le domaine.
Le rapport sur le site du Parlement européen