Presse en ligne : proposition de réduction de TVA

Le 2 mai 2013, la Ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filipetti, a rendu public le rapport sur les aides à la presse. Ce rapport recommande une harmonisation du régime standard de TVA applicable à la presse en ligne à celui de la presse papier qui s’élève à 2.1%. Selon ce rapport, cette distinction de régime constitue « un handicap économique pour la presse payante en ligne » et freine l’arrivée des abonnés « papier » vers les offres numériques.

Pour lire le communiqué du Ministère de la culture et de la communication.

Pas d’abus de position dominante de Google en l’absence de restriction de concurrence

Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a rappelé qu’un comportement n’est pas constitutif d’un abus de position dominante s’il n’a pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Dans cette affaire, une société exploitant plusieurs sites internet, s’était vue suspendre ses comptes Adwords et Adsense pour non-respect des CGV de Google. Elle en avait obtenu le rétablissement en référé et avait assigné Google en indemnisation du préjudice prétendument subi, estimant que cette suspension constituait un abus de position dominante. La Cour d’appel de Paris l’avait débouté de ses demandes et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif que la société n’avait « nullement prétendu que l’abus allégué pouvait avoir cet objet ou cet effet sur un marché au demeurant non défini ».


Pour lire l’arrêt sur Légifrance.

Examen de 250 sites internet par la CNIL

Le 6 mai 2013, les principales autorités mondiales de protection des données, rassemblées au sein du Global Privacy Enforcement Network (GPEN), ont mené une première action commune appelée Internet Sweep Day. A cette occasion, la CNIL a examiné 250 sites internet afin de vérifier si les mentions d’information sur la collecte de données personnelles sont suffisantes, claires et compréhensibles. Dans un second temps, la CNIL pourra, en cas de manquements importants, opérer des contrôles approfondis et ouvrir des procédures de sanction.


Pour lire le communiqué de la CNIL.

Pas de nouvelle déclaration CNIL pour une simple mise à jour de logiciel

Dans un arrêt du 23 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que « seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la CNIL » et « qu’une simple mise à jour d’un logiciel de traitement de données à caractère personnel n’entraîne pas l’obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration ». Dans cette affaire, un salarié avait refusé de saisir des données à caractère personnel dans un logiciel considérant que le traitement n’était pas conforme à la réglementation suite au changement de version du logiciel. Le salarié avait alors été licencié pour faute grave en raison de son insubordination. La Cour de cassation a cassé, pour défaut de base légale, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel aurait dû rechercher si le changement de version du logiciel concerné consistait en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration auprès de la CNIL.

Pour lire l’arrêt sur Legalis.net.

Obligations de l’hébergeur concernant des propos manifestement illicites

Dans un arrêt du 4 avril 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du TGI de Paris qui avait débouté la requérante de sa demande de retrait de propos publiés sur un site internet qu’elle considérait comme portant atteinte à son honneur et son image, au motif qu’ils n’étaient pas manifestement illicites. La Cour a estimé que les propos litigieux, exprimés certes dans des termes vulgaires, demeuraient dans le champ de la liberté d’expression. La Cour rappelle « qu’à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, l’apologie des crimes contre l’humanité, et à l’incitation à la haine raciale que l’hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer», l’hébergeur n’est pas tenu de retirer les contenus non manifestement illicites.

Pour lire la décision sur Legalis.net.

Restriction sensible de la concurrence dans le secteur des voyages en ligne

Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que le partenariat mis en place entre des entreprises, prenant appui sur un monopole légal sur le transport ferroviaire de voyageurs, pour développer une activité d’agence de voyage sur internet et ayant affecté ce marché, constituait une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce. Elle a ainsi suivi l’interprétation de la CJUE qui avait estimé, à la suite d’une question préjudicielle, qu’une autorité nationale de concurrence pouvait appliquer l’article 101 du TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d’affecter le commerce entre États membres sans atteindre les seuils fixés par la Commission européenne, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence.

Pour lire l’arrêt sur le site du Ministère de l’économie et des finances.

Etablissement et conservation des factures électroniques

Un décret publié le 26 avril 2013 modifie les dispositions relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de TVA, et achève la transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation. Les dispositifs de dématérialisation préexistants à l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificatives, à savoir l’échange de données informatisées et la signature électronique, sont maintenus. Le décret consolide les caractéristiques de la signature électronique, « qui doit désormais être fondée sur un certificat électronique qualifié et être créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique ».

Pour lire le décret sur Legifrance.

QPC sur la procédure de sanction de l’ARCEP

Dans un arrêt du 29 avril 2013, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques qui organise la procédure de sanction applicable devant l’ARCEP. Les requérants soutenaient que cette disposition méconnaissait les principes d’indépendance et d’impartialité résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en raison de l’absence de stricte séparation, d’une part entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, et d’autre part entre les procédures de règlement des différends et les procédures de sanction. Le Conseil d’Etat a considéré que ce moyen soulevait une question présentant un caractère sérieux et a renvoyé la question au Conseil constitutionnel.

Pour lire l’arrêt de renvoi sur le site du Conseil d’Etat

Absence de concertation entre des sociétés de gestion collective

Dans 21 arrêts du 12 avril 2013, le Tribunal de l’Union européenne a partiellement annulé une décision de la Commission du 16 juillet 2008 qui faisait état d’une entente entre des Sociétés de gestion collective (SGC) de droits d’auteur. La Commission avait invité les 24 SGC européennes opérant sous l’égide de la CISAC (Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs) à supprimer les clauses d’exclusivité et d’affiliation des contrats type de représentation conclus entre elles, et avait interdit la pratique concertée aboutissant à un découpage territorial stricte. Le Tribunal, saisi de recours des SGC, a jugé que la Commission n’avait pas démontré l’existence d’une pratique concertée car, ni l’existence d’accords entre les SGC, ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci on été conclus, ne dépassent la simple constatation de comportements parallèles, qui ne sont pas interdits en eux-mêmes.

Pour lire les arrêts du Tribunal de l’Union européenne

Conservation des empreintes de personnes non condamnées : atteinte à la vie privée

Dans un arrêt du 18 avril 2013, la CEDH a considéré que le fait, pour la France, de conserver les empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions, mais non condamnées, constituait une violation du droit au respect de la vie privée prévu par l’article 8 de la CESDH. Si la Cour a reconnu le but légitime de la prévention des infractions pénales, elle a en revanche estimé que la possibilité de demander un effacement de ses empreintes du fichier n’était pas effective et que la durée de conservation maximum de vingt-cinq ans pouvait être considérée comme une durée indéfinie eu égard aux chances de succès des demandes d’effacement. La CEDH a donc conclu qu’il s’agissait d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.

Pour lire la décision de la CEDH