Dans une décision du 19 septembre 2014, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé conforme à la Constitution le premier alinéa de l’article 226-19 du Code pénal incriminant le fait de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celles-ci, et l’article L. 1223-3 du Code de la santé publique imposant aux établissements de transfusion sanguine de se « doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». Le Conseil a considéré qu’en prévoyant des exceptions dans les « cas prévus par la loi » au délit prévu à l’article 226-19 du Code pénal, cet article ne méconnaissait pas le principe de légalité des délits et des peines. Il a également considéré que les dispositions de l’article L. 1223-3 du Code de la santé publique « n’ont pas pour objet de définir une exception à cette incrimination », et qu’elles ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
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