Pas d’atteinte à la vie privée du fait de la géolocalisation d’une voiture volée et faussement immatriculée

Par un arrêt du 15 octobre 2014, rendu sous l’empire du régime juridique antérieur à la loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par un accusé contre des arrêts de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, arguant de la nullité de la procédure judiciaire en s’appuyant sur la jurisprudence de la chambre criminelle, pour qui la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée qui doit être exécutée sous le contrôle d’un juge, en application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or en l’espèce, le procédé avait été mis en place sous le seul contrôle du Procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire. La Cour de cassation a rejeté le moyen et considéré que « la pose d’un procédé de géolocalisation à l’extérieur d’un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Pour lire l’arrêt sur Legifrance

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