Un commerçant exerçant en entreprise individuelle qui avait signé avec un prestataire informatique, suite à un démarchage, un contrat de licence d’utilisation d’un site internet, s’était désengagé avant tout commencement d’exécution du contrat. Le client s’était alors vu opposer par le prestataire une clause prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée du contrat à son initiative, il devrait s’acquitter de 30% des loyers dus. Le client a saisi la Commission d’examen des pratiques commerciales qui, par un avis du 23 février 2015, a considéré que cette clause était contraire à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en ce qu’elle créait un déséquilibre significatif en raison de “l’asymétrie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les conséquences pécuniaires de la résolution”. Elle a retenu la même analyse concernant la clause exonératoire de responsabilité créant une véritable immunité contractuelle au profit du prestataire. Cependant, par un arrêt du 6 mars 2015, la Cour d’appel de Paris a exclu l’application de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce dans une affaire similaire, considérant que les parties n’étaient pas partenaires économiques.
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