Un cabinet d’expertise comptable ayant signé avec un éditeur de logiciels un contrat de « solutions et prestations informatiques » a cédé son fonds libéral à une société sans que ces contrats aient été expressément cédés ou résiliés. L’éditeur a continué à réaliser des prestations informatiques, au titre desquelles il a réclamé des factures à la société cessionnaire du cabinet. Dans un arrêt du 8 octobre 2015, la Cour d’appel de Lyon a jugé qu’en l’absence de reprise expresse ou tacite des contrats souscrits par la cédante, “il [était] impossible de considérer [que la cessionnaire] serait liée par ces contrats, au seul motif qu’ils seraient indispensables pour le bon fonctionnement des logiciels cédés”. Cependant, la Cour a retenu qu’“il ressort[ait] qu’une relation commerciale de prestation de services, qui n’[était] pas nécessairement écrite, s’[était] nouée entre les parties”. Elle a donc condamné la cessionnaire à verser la contrepartie des prestations demandées et effectuées par l’éditeur.
Arrêt non encore publié