Par un arrêt du 3 novembre 2015, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes ayant retenu la responsabilité pénale du directeur de la publication d’un site au fondement de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dès lors que des commentaires diffamatoires avaient été retirés du site litigieux 18 jours après que la victime ait alerté le service de modération. La Cour a estimé que le directeur de la publication ne pouvait se prévaloir “ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs de site”.
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