Par un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour d’appel d’Amiens a prononcé la résolution d’un contrat de vente de logiciels aux torts exclusifs du vendeur, au motif que ce dernier avait failli à son obligation précontractuelle d’information et de conseil. En l’espèce, il avait assigné l’acquéreur en paiement des factures afférentes à la vente et à la maintenance des logiciels, que ce dernier n’avait pas réglées se plaignant de ce que les produits livrés ne permettaient pas de travailler “en mode nomade, élément déterminant selon [lui] du choix des logiciels”. La Cour a rappelé que le vendeur professionnel était “tenu d’une obligation précontractuelle d’information et de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue”, et affirmé que ni le fait que le client ne soit pas un consommateur au sens de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, ni le fait que la vente ait porté sur un produit standard n’exonérait le vendeur de son obligation d’information et de conseil.
Arrêt non publié