Absence d’incidence de l’usage sérieux de la marque dans les cinq années suivant l’enregistrement

Par un arrêt du 21 décembre 2016, la CJUE a eu à statuer sur une question préjudicielle de la Cour Suprême suédoise, dans un litige en contrefaçon de marque opposant deux sociétés et au cours duquel la Cour d’appel avait estimé qu’il convenait d’examiner la similitude des produits et services sur la base non pas de l’enregistrement formel de cette marque mais de l’activité réellement exercée par le titulaire. La CJUE, rappelant que le titulaire de la marque dispose d’un « délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque« , au-delà duquel il peut être déchu de son droit, a répondu au juge suédois que, jusqu’à l’expiration de ce délai de cinq ans, l’appréciation de l’étendue de son droit exclusif devait se faire eu égard aux produits et services tels que visés par l’enregistrement et non par rapport à l’usage de la marque.

Pour lire l’arrêt sur le site de la CJUE

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