Par une ordonnance de référé du 15 février 2017 le Président du tribunal de commerce de Paris a ordonné à un FAI de procéder au déblocage de serveurs d’adresses IP et de noms de serveurs DNS utilisés dans les courriels d’une société, estimant qu’il “ne [pouvait] prendre des mesures unilatérales de blocage de trafic de messagerie électronique au motif qu’[il] estimerait, avec des moyens et critères qui lui sont propres, que certains trafics de messagerie sont selon [lui] de la prospection publicitaire faite sans le consentement de la personne destinataire des messages”. En effet, le tribunal a relevé que l’association auteure de l’analyse sur laquelle le FAI s’était fondé pour estimer que la société se livrait à une activité généralisée d’envoi de spam n’était pas mandatée par les pouvoirs publics pour lutter contre cette activité illégale, et que le FAI n’était pas chargé de veiller au respect de la réglementation en matière de prospection directe, mais devait “garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances”.
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