Une société avait conclu un contrat de prestation de service au forfait en vue de la refonte de deux sites internet, dont le périmètre avait été réduit par la suite à un seul site. Après avoir refusé la livraison du site en l’état, l’estimant non conforme à ses demandes, la société a assigné le prestataire afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, ce dernier lui ayant enjoint d’accepter la livraison par la seule fourniture des codes sources et de confier la mise en production à un autre prestataire. Par un arrêt du 11 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a rappelé que le prestataire était tenu à une obligation de résultat et que « la mise en production d’un site internet fait partie de l’obligation de délivrance conforme d’un tel produit », de telle sorte que « la proposition de fourniture des seuls codes sources, sous condition de paiement du solde du prix, ne pouvait (…) constituer une réponse valable aux réserves opposées au cours de la période de test et s’analys[ait] en une mesure de chantage, nécessairement illégitime ». La Cour a ainsi prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du prestataire.
Arrêt non publié