Le titulaire d’une marque semi-figurative avait assigné une société en annulation de ses marques nominative et figurative, désignant des produits similaires, ainsi que de sa dénomination sociale sur le fondement de la déceptivité. Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, qui avait déclaré comme prescrite la demande d’annulation de la marque nominative litigieuse sur le fondement de la déceptivité, relevant que “le fait que le vice de déceptivité, dont une marque [était] entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps [n’était] pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et [n’avait] pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeur[ait] inscrite au registre national des marques”.
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