Une architecte avait conclu avec une société un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle. Elle s’est vue refuser par la société le droit de se rétracter, et cette dernière l’a assignée en paiement de ses prestations. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 septembre 2018, a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait considéré que « le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par [le] code [de la consommation] ».
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