Par un arrêt du 24 janvier 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la consultation de sites de rencontre et à caractère sexuel par un salarié, avec son ordinateur professionnel, pendant et en dehors des heures de travail, constituait un comportement “créant un trouble dans le bon fonctionnement de l’entreprise au regard des fonctions” occupées de sorte qu’il justifiait un licenciement pour faute grave.
Arrêt non publié