Par un arrêt rendu le 5 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt par lequel la Cour d’appel avait accueilli une action en contrefaçon de marque engagée à l’encontre d’un apiculteur qui, dans le cadre d’une transaction entre spécialistes de l’apiculture, avait utilisé des termes sur lesquels une autre personne détenait certes des droits de marque, mais qui étaient devenus usuels pour désigner un certain type d’abeilles. La Haute Juridiction a retenu “qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher (…) si [le tiers] n’avait pas fait un usage honnête d’un signe indispensable à la désignation du produit vendu, la cour d’appel [n’avait] pas donné de base légale à sa décision”. Elle a en effet relevé que le tiers avait “utilisé le signe en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en faisant ainsi un usage que le titulaire de la marque n’était pas en droit d’interdire de sorte que l’action en contrefaçon [n’était] pas fondée”.
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