Dans un arrêt du 14 septembre 2017, la Cour d’appel de Lyon a rejeté la demande formulée par un prestataire tendant à la résiliation d’un contrat aux seuls torts de sa cliente, après avoir relevé plusieurs manquements réciproques de la part des parties. Une société propriétaire de bornes électroniques avait, dans le cadre de la commande de 500 cartes électroniques nécessaires à leur fonctionnement, commandé le développement hard et soft, la fourniture de code source et objet et la fourniture d’un prototype desdites cartes. La Cour a retenu que le prestataire avait "manqué à son obligation de livrer" ces éléments et que la cliente avait de son côté "manqué à son obligation de payer les [100] cartes commandées, livrées dans les délais et exemptes de défaut". Ainsi, le prestataire informatique, "responsable de la rupture des relations contractuelles au même titre que [sa cliente], ne [pouvait] prétendre à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte de marge brute sur les 400 cartes commandées et non livrées et résultant donc de cette rupture".
Arrêt non publié
Par un arrêt en date du 6 décembre 2016, la Cour de cassation a énoncé qu’une société était en droit de résilier de manière unilatérale des contrats de licence d’exploitation de sites internet, dès lors que cela était justifié au regard de la gravité des manquements du prestataire. En l’espèce, la société reprochait au prestataire des manquements répétés à son obligation de maintenance malgré l’échange de nombreux courriers à ce sujet pendant plus de six mois et une mise en demeure restée sans réponse. La Haute Juridiction, rappelant que "le respect de l'obligation de maintenance était essentiel au bon fonctionnement des sites", a constaté que le prestataire avait attendu deux mois pour contester la résiliation, et que le constat établi un mois après la résiliation effective, qu’il produisait pour attester de l’absence de dysfonctionnement des sites, ne pouvait démontrer qu’il y avait remédié avant le courrier de résiliation.
Pour lire l’arrêt sur Légifrance
Par un jugement du 6 juin 2014, le Tribunal de commerce de Paris n'a pas fait droit à l’action en résiliation d’un contrat de mise à disposition d’une plateforme de routage permettant l’acheminement de campagnes d’emailing engagée par le prestataire. En l'espèce, le Tribunal a relevé que n'avait pas été mise en œuvre la clause imposant au prestataire de respecter un délai de 30 jours donné au client pour remédier à ses manquements avant la résiliation du contrat, dès lors que le prestataire avait, suite aux manquements constatés, notifié au client sa décision de résilier immédiatement le contrat.
Pour lire le jugement sur Legalis.net
Thèmes: ARCEP, Consommateur, Fournisseur d’accès à internet, Intermédiaire technique, offre d’accès à internet, offre illimitée, opérateur de communications électroniques, Protection du consommateur, qualité du réseau, résiliation unilatérale, téléphonie
Cyberdroit: TITRE 6.1. Le régime juridique des acteurs traditionnels
Le 18 février dernier, l’ARCEP a publié ses propositions visant à améliorer les offres faites aux consommateurs de services de communications électroniques et postales. Elle souhaite notamment que les fournisseurs d'accès Internet informent le consommateur sur le débit estimé de sa ligne et qu’ils proposent une version sans engagement de toutes leurs offres de service de communications électroniques.
Pour consulter
les propositions sur le site de l’ARCEP
Dans un communiqué du 2 février 2011, l’ARCEP rappelle que la hausse des tarifs liée à l’augmentation de la TVA constitue une modification contractuelle unilatérale qui autorise le client à résilier son contrat tout en conservant son numéro. L’autorité précise qu’en application des dispositions du code de la consommation, les opérateurs ne peuvent appliquer de pénalités du fait de cette résiliation.
Pour consulter
le communiqué de presse sur le site de l’Arcep